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Statut des femmes réfugiées et migrantes employées comme domestiques

Conscient que la Convention des Nations Unies (1951) relative au Statut des Réfugiés, et le Protocole relatif au Statut des Réfugiés (1967), ont rendu possible dans le passé la prise en charge humanitaire et l'hébergement de millions de réfugiés et que cette Convention et ce Protocole sont encore nécessaires aujourd'hui et doivent être mis en pratique,


Conscient que le terme de « réfugié » s'applique encore techniquement seulement aux gens qui fuient leur pays pour des raisons civiles ou politiques et que cette définition actuelle peut être un obstacle pour une femme se réclamant du statut de réfugié,


Conscient que le terme de « réfugié » s'applique encore techniquement seulement aux gens qui fuient leur pays pour des raisons civiles ou politiques et que cette définition actuelle peut être un obstacle pour une femme se réclamant du statut de réfugié,


Conscient que de nombreuses femmes réfugiées et migrantes sont employées à des tâches domestiques,


Se référant aux clauses de :

— la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (10/12/48),

— la Convention sur l'Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des Femmes (CEDAW) (1979),

— la Convention Internationale sur la Protection des Droits des Travailleurs Migrants et des Membres de leurs Familles (1990),

— la Convention des Nations Unies relative aux Droits Civils et Politiques (1966),


Il est demandé instamment au CONSEIL INTERNATIONAL DES FEMMES


1. d'utiliser son statut consultatif pour recommander que soit incluse la notion de genre, comme une des raisons fondamentales de la peur des persécutions, contenue dans la définition de « réfugié », définie dans la Convention de 1951 des Nations Unies relative au Statut de Réfugié et dans le Protocole de 1967,


2. de demander à ses Conseils Nationaux affiliés d'exiger de leurs Gouvernements qu'ils adoptent et qu'ils mettent en œuvre cette résolution,


3. de demander instamment à ses Conseils Nationaux de faire pression sur leurs Gouvernements pour qu'ils reconnaissent que le travail domestique dans des maisons privées est un vrai emploi et qu'il remplit une des conditions pour obtenir un statut d'immigré et pour qu'ils prévoient des clauses, dans le droit du travail, pour les travailleurs domestiques :

— pour des droits du travail et de protection sociale, exhaustifs et non discriminatoires, comprenant un salaire minimum, des congés de maladie et de maternité payés, et des droits à la retraite,

— le droit à un contrat de travail reconnu par la loi, faisant état d'un salaire minimum, du nombre maximum d'heures de travail et d'un cahier des charges,

— le droit à une vie de famille, aux soins de santé et à l'éducation pour les enfants de travailleurs domestiques migrants,

— le droit à la reconnaissance des compétences, de la formation et de l'expérience acquises dans leur pays d'origine,

— le droit à du temps libre pour les affaires privées et les loisirs,

— le droit de changer d'employeur,

— le droit de faire partie d'un syndicat.


— Source : Conseil International des Femmes (CIF/ICW) — 30ème Assemblée Générale, Perth, Australie-Occidentale, 31 août – 5 septembre 2003. Résolution n° 15.